Bornes légales par type de crédit : montants, durées et délai de rétractation
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Les montants et durées présentés ci-dessous distinguent les limites imposées par la loi des caractéristiques commerciales propres à certaines offres.
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Sommaire
- Crédit renouvelable
- Prêt personnel et crédit affecté (crédit classique, non renouvelable)
- Crédit « express » ou « mini-crédit » de type Coup de Pouce (FLOA)
- Crédit de moins de 200 €
- Crédit de moins de 3 mois, sans intérêt ou à frais négligeables
- Évolution à compter du 20 novembre 2026
- À retenir
- Références
Crédit renouvelable
Le crédit renouvelable constitue un cas particulier du crédit à la consommation : la réglementation fixe expressément une durée maximale de remboursement selon le montant du crédit et les modalités de remboursement prévues au contrat.
Jusqu’au 19 novembre 2026, le crédit à la consommation relève en principe du régime prévu pour les opérations d’un montant compris entre 200 € et 75 000 €. À compter du 20 novembre 2026, le plafond est porté à 100 000 € et le seuil minimal de 200 € est supprimé, sous réserve des règles particulières applicables à certaines catégories de crédits.
Pour le crédit renouvelable, lorsque le montant du crédit consenti est inférieur ou égal à 3 000 €, la durée maximale de remboursement est de 36 mois. Au-delà de 3 000 €, elle est de 60 mois. Pour les crédits renouvelables à échéances constantes, ces durées maximales sont déterminées en fonction du montant total du crédit. Lorsque le contrat prévoit des échéances variables selon différents rythmes de remboursement, le rythme prévu ne peut en aucun cas conduire à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à 36 mois ou 60 mois, selon le montant du crédit.
Jusqu’au 19 novembre 2026, lorsqu’il relève du régime du crédit à la consommation, le contrat bénéficie en principe d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. À compter du 20 novembre 2026, le nouveau régime de l’article L. 312-19 prévoit les modalités de calcul du délai à partir de l’acceptation de l’offre et, lorsque les conditions contractuelles et informations requises sont reçues ultérieurement, à compter de cette réception.
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Prêt personnel et crédit affecté (crédit classique, non renouvelable)
Le prêt personnel, qui n’est pas affecté au financement d’un achat déterminé, et le crédit affecté, destiné par exemple au financement d’un véhicule, de travaux ou d’un bien déterminé, relèvent du régime général du crédit à la consommation lorsqu’ils remplissent les conditions prévues par le Code de la consommation.
Jusqu’au 19 novembre 2026, le régime général du crédit à la consommation s’applique aux crédits dont le montant est compris entre 200 € et 75 000 €, sous réserve des exclusions prévues à l’article L. 312-4. À compter du 20 novembre 2026, le plafond est porté à 100 000 € et le seuil minimal de 200 € est supprimé, conformément à la directive (UE) 2023/2225 et à l’ordonnance n° 2025-880.
À la différence du crédit renouvelable, le Code de la consommation ne fixe pas, pour le prêt personnel et le crédit affecté de droit commun, de durée minimale ou maximale générale de remboursement. La durée est donc déterminée par le contrat, dans le respect des autres règles légales et réglementaires applicables.
La durée du crédit peut notamment avoir une incidence sur la catégorie de taux d’usure applicable. Elle peut également avoir des conséquences sur le coût total du crédit, le montant des échéances et les autres conditions financières du contrat.
Lorsqu’il relève du régime du crédit à la consommation, le prêt personnel ou le crédit affecté bénéficie en principe d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus, conformément à l’article L. 312-19 du Code de la consommation.
Il n’existe donc pas, pour ces deux catégories de crédit de droit commun, de durée maximale générale comparable à celle expressément prévue pour le crédit renouvelable. Une durée maximale présentée dans un article à titre informatif doit, lorsqu’elle ne résulte pas d’un texte légal ou réglementaire, être présentée comme une pratique commerciale ou contractuelle, et non comme une obligation légale.
Crédit « express » ou « mini-crédit » de type Coup de Pouce (FLOA)
Les expressions « mini-crédit », « crédit express » ou « coup de pouce » ne correspondent pas, en elles-mêmes, à une catégorie juridique autonome du Code de la consommation. Elles désignent généralement des offres commerciales de crédit caractérisées par un montant relativement faible et une durée courte.
Leur régime juridique dépend donc des caractéristiques concrètes de l’opération : montant, durée, coût du crédit et autres conditions prévues par le contrat.
À titre d’exemple, l’offre Coup de Pouce commercialisée par FLOA peut être proposée pour de petits montants et sur une durée courte. Les montants commerciaux peuvent varier selon l’offre, le distributeur et les conditions applicables. Les informations publiées actuellement font notamment apparaître des montants pouvant aller de 100 € à 1 000 € chez certains distributeurs, tandis que FLOA présente une possibilité pouvant aller jusqu’à 3 000 € selon les conditions de l’offre.
Ces limites commerciales ne constituent pas, en elles-mêmes, des plafonds légaux propres à une catégorie appelée « mini-crédit ».
Une attention particulière doit toutefois être portée aux crédits de faible montant et de très courte durée. Jusqu’au 19 novembre 2026, l’article L. 312-4, 5° du Code de la consommation exclut du champ du régime du crédit à la consommation certaines opérations dont la durée n’excède pas trois mois et qui sont consenties sans intérêt ou avec des frais qui ne dépassent pas un montant fixé par décret.
Dans ce cas, le délai de rétractation de 14 jours prévu par l’article L. 312-19 ne s’applique pas au titre du régime du crédit à la consommation, puisque l’opération est exclue de son champ.
À compter du 20 novembre 2026, le régime évolue : certaines opérations de faible montant ou de très courte durée, aujourd’hui exclues du champ du crédit à la consommation, seront soumises au nouveau régime, avec toutefois des dispenses ou adaptations concernant certaines obligations (nouvel article L. 312-4-1). Il convient donc de ne pas transposer automatiquement les règles actuellement applicables aux mini-crédits à la situation juridique postérieure au 20 novembre 2026.
| Organisme | Délai de réponse | Type de virement | Taux (TAEG)* | Action |
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| Immédiat | Instantané | Dès 1,90 % (5) | Simulation gratuite et sans engagement | |
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Crédit de moins de 200 €
Jusqu’au 19 novembre 2026
Jusqu’au 19 novembre 2026, les opérations de crédit dont le montant est inférieur à 200 € sont exclues du champ du chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation, en application de l’article L. 312-4, 3°.
Elles ne bénéficient donc pas, au titre de ce régime particulier, du délai de rétractation de 14 jours prévu par l’article L. 312-19 ni des autres protections spécifiques attachées au régime du crédit à la consommation.
Cette exclusion ne signifie pas qu’aucune règle du droit de la consommation ou du droit des contrats ne puisse s’appliquer à l’opération : elle signifie que les dispositions du régime spécifique du crédit à la consommation ne lui sont pas applicables.
À compter du 20 novembre 2026
À compter du 20 novembre 2026, le seuil d’exclusion de 200 € disparaît du régime général. Les crédits de moins de 200 € entrent donc, en principe, dans le champ du crédit à la consommation.
Le nouveau régime prévoit toutefois des aménagements pour certaines obligations, notamment en matière d’information et de formalisation du contrat. Ces adaptations résultent notamment du nouvel article L. 312-4-1 du Code de la consommation.
La suppression du seuil de 200 € ne doit donc pas être comprise comme une simple extension mécanique de toutes les obligations actuelles aux microcrédits : le législateur a prévu un régime adapté pour certaines de ces opérations.
En revanche, le nouveau dispositif maintient le principe du délai de rétractation de 14 jours applicable aux contrats entrant dans le champ du crédit à la consommation, sous réserve des exclusions ou exceptions expressément prévues par les textes.
Crédit de moins de 3 mois, sans intérêt ou à frais négligeables
Jusqu’au 19 novembre 2026, l’article L. 312-4, 5° exclut du champ du crédit à la consommation les crédits dont la durée n’excède pas trois mois et qui sont consentis sans intérêt ou avec des frais ne dépassant pas un seuil considéré comme négligeable. À compter du 20 novembre 2026, certaines de ces opérations seront intégrées au nouveau régime, avec des dispenses ou adaptations prévues par le nouvel article L. 312-4-1.
Il n’est pas prévu, pour cette catégorie, de montant plancher ou de plafond spécifique correspondant à la définition de l’exclusion : ce sont principalement les conditions relatives à la durée et au coût de l’opération qui déterminent son appartenance à cette catégorie.
Lorsque l’opération est effectivement exclue du champ du crédit à la consommation en application de cette disposition, le délai de rétractation de 14 jours prévu par l’article L. 312-19 ne s’applique pas au titre de ce régime.
Évolution à compter du 20 novembre 2026
Le régime est substantiellement modifié à compter du 20 novembre 2026.
La nouvelle réglementation issue de la directive (UE) 2023/2225 ne maintient pas simplement cette catégorie dans son régime actuel d’exclusion. Certaines opérations qui bénéficient aujourd’hui de l’exclusion prévue par l’article L. 312-4, 5° seront intégrées au nouveau cadre du crédit à la consommation, tout en bénéficiant de dispenses ou d’adaptations concernant certaines obligations.
Il est donc important, dans tout contenu publié à compter du 20 novembre 2026, de ne pas présenter les crédits de moins de trois mois sans intérêt ou à frais négligeables comme étant systématiquement « hors crédit à la consommation ». Leur régime devra être apprécié au regard de la nouvelle rédaction du Code de la consommation.
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| Montant | Durée | Mensualité estimée* | Action | Délai de virement | |
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| Exemple pour | 500 € | 60 mois | 13,61 € / mois (1) | Simulation gratuite et sans engagement | Immédiat |
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| Exemple pour | 5 000 € | 84 mois | 95,48 € / mois (4) | Simulation gratuite et sans engagement | Immédiat |
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À retenir
Les principales bornes à retenir sont donc les suivantes :
- Jusqu’au 19 novembre 2026 : le régime général du crédit à la consommation concerne notamment les crédits de 200 € à 75 000 €, sous réserve des exclusions prévues par le Code de la consommation (art. L. 312-4).
- À compter du 20 novembre 2026 : le plafond du régime général passe à 100 000 € et le seuil minimal de 200 € disparaît.
- Pour le prêt personnel et le crédit affecté de droit commun, aucune durée maximale générale de remboursement n’est fixée par le Code de la consommation.
- Le délai de rétractation applicable au crédit à la consommation est en principe de 14 jours calendaires révolus, sous réserve des exclusions et exceptions prévues par les textes.
- Les appellations commerciales telles que « mini-crédit », « crédit express » ou « Coup de Pouce » ne constituent pas des catégories juridiques autonomes : le régime applicable dépend des caractéristiques de l’opération.
- Les règles applicables aux crédits de moins de 200 € et aux crédits de très courte durée évoluent significativement à compter du 20 novembre 2026. Il convient donc de distinguer clairement le droit applicable avant et après cette date.
Références
Les principales dispositions à consulter sont les articles L. 312-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-19, L. 312-57 à L. 312-83 et D. 312-27 du Code de la consommation, ainsi que :
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (transposition principale de la directive UE 2023/2225).
- Ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 (compléments et ajustements).
- Directive (UE) 2023/2225 : texte européen de référence, abrogeant la directive 2008/48/CE à compter du 20 novembre 2026.
Les caractéristiques commerciales d’une offre particulière, telles que le montant maximal ou la durée proposée, doivent être vérifiées directement dans les conditions contractuelles et les informations précontractuelles de l’offre concernée : elles ne constituent pas nécessairement des bornes légales.